Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-27 et L. 726-21 ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 726-21 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret :
1o Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique ;
2o Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions. »
Art. 2. - Le 2o de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1o du présent article qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
Art. 3. - L'article 2-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés :
1o En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2o En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1o du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
II. - Au troisième alinéa, les termes : « 3 (deuxième alinéa) » sont remplacés par les termes : « 3 (deuxième et quatrième alinéa) ».
Art. 4. - L'article 3 de ce même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein et à cinq ou six demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Ils participent au service de garde et d'astreintes. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer aux services de garde pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas de nouveau inscrit sur le tableau des gardes, sa situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.
Les assistants des hôpitaux bénéficient, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »
Art. 5. - L'article 10 de ce même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les assistants des hôpitaux doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant de hôpitaux à temps partiel.
Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé. »
Art. 6. - L'article 11 de ce même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; ».
II. - Il est ajouté au premier alinéa un 4o rédigé ainsi qu'il suit :
« 4o Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. »
III. - Au deuxième alinéa, après les mots : « les assistants », sont ajoutés les mots : « exerçant à temps plein ».
IV. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement. »
Art. 7. - Il est ajouté au chapitre II un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels visés au 1o de l'article 11. »
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 12-1 de ce même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-1 du présent décret et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an. »
Art. 9. - Il est inséré dans le même décret un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les assistants recrutés en application des articles 2 et 2-1 ci-dessus ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
4 jours ouvrables pour le mariage de l'assistant ;
2 jours ouvrables en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère ; ».
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2000.